Article 2 de la Directive 83/182/CEE du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport

Au sens de la présente directive, on entend par:

a) «véhicule utilitaire», tout véhicule routier qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération:

 de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,

 de marchandises,

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b) «véhicule de tourisme», tout véhicule routier, y compris éventuellement sa remorque, autre que ceux visés sous a);

c) «usage professionnel» d'un moyen de transport, l'utilisation de ce moyen de transport en vue de l'exercice direct d'une activité rémunérée ou ayant un but lucratif;

d) «usage privé», tout usage autre que professionnel.