Au sens de la présente directive, on entend par:
a) «véhicule utilitaire», tout véhicule routier qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération:
— de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,
— de marchandises,
ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;
b) «véhicule de tourisme», tout véhicule routier, y compris éventuellement sa remorque, autre que ceux visés sous a);
c) «usage professionnel» d'un moyen de transport, l'utilisation de ce moyen de transport en vue de l'exercice direct d'une activité rémunérée ou ayant un but lucratif;
d) «usage privé», tout usage autre que professionnel.