Les aménagements suivants aux informations requises par les articles 19 et 20 s'appliquent:
a)en ce qui concerne les mentions relatives à l'acquisition d'actions ou de parts propres, le rapport consolidé de gestion indique le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable, de l'ensemble des actions ou parts de l'entreprise mère détenues par cette entreprise mère, par des entreprises filiales de cette entreprise mère ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte d'une de ces entreprises. Les États membres peuvent autoriser ou imposer la mention de ces informations dans l'annexe aux états financiers consolidés;
b)en ce qui concerne les mentions relatives aux systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise mentionne les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
3. Lorsqu'un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d'un rapport unique.
Une mission élargie de vérification et certification des informations en matière de durabilité Conformité de l'information en matière de durabilité aux normes ESRS et aux exigences réglementaires Le code de commerce, en ses articles L. 821-54 et L. 822-24, définit la mission de certification. […] L'article 8 du règlement (UE) 2020/852 dispose que les entités publient dans leur rapport de durabilité, des informations sur « la manière et la mesure dans laquelle [leurs] activités sont associées à des activités économiques durables sur le plan environnemental au regard des six objectifs environnementaux retenus par la Commission européenne » ; […]
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