Article 29 de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Le rapport consolidé de gestion comprend, outre toute mention requise au titre d'autres dispositions de la présente directive, au moins les informations requises par les articles 19 et 20, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres à un rapport consolidé de gestion par rapport à un rapport de gestion, de manière à faciliter l'appréciation de la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. 2.  

Les aménagements suivants aux informations requises par les articles 19 et 20 s'appliquent:

a) 

en ce qui concerne les mentions relatives à l'acquisition d'actions ou de parts propres, le rapport consolidé de gestion indique le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable, de l'ensemble des actions ou parts de l'entreprise mère détenues par cette entreprise mère, par des entreprises filiales de cette entreprise mère ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte d'une de ces entreprises. Les États membres peuvent autoriser ou imposer la mention de ces informations dans l'annexe aux états financiers consolidés;

b) 

en ce qui concerne les mentions relatives aux systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise mentionne les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

3.   Lorsqu'un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d'un rapport unique.