1. Les entreprises visées aux articles 42 et 44 qui établissent un rapport et le rendent public conformément aux exigences applicables aux pays tiers en la matière qui, en vertu de l'article 47, sont jugées équivalentes à celles prévues dans le présent chapitre, sont exemptées des obligations prévues dans le présent chapitre, à l'exception de l'obligation de publier ce rapport, comme le prévoit la législation de chaque État membre, conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 afin de déterminer les critères à appliquer lorsqu'il s'agit d'évaluer, aux fins du paragraphe 1 du présent article, si les exigences en vigueur dans un pays tiers en matière d'établissement de rapports sont équivalentes à celles prévues dans le présent chapitre.
3. Les critères retenus par la Commission conformément au paragraphe 2:
a) comprennent les éléments suivants:
i) les entreprises cibles;
ii) les bénéficiaires des paiements;
iii) les paiements enregistrés;
iv) l'affectation des paiements enregistrés;
v) la ventilation des paiements enregistrés;
vi) les facteurs déclenchant l'établissement du rapport sur une base consolidée;
vii) le moyen utilisé pour établir le rapport;
viii) la fréquence des rapports; et
ix) les mesures antifraude;
b) à défaut de quoi, se limitent à des critères facilitant une comparaison directe des exigences en vigueur dans un pays tiers pour l'établissement de rapports avec celles prévues dans le présent chapitre.