Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «organisme», toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique;
2) «organisme génétiquement modifié (OGM)», un organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.
Aux termes de la présente définition:
ii) la modification génétique intervient au moins par l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe I A, première partie;
ii) les techniques énumérées à l'annexe I A, deuxième partie, ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique;
3) «dissémination volontaire», toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM sans mesures de confinement telles que des barrières physiques ou une combinaison de barrières physiques et de barrières chimiques et/ou biologiques utilisées en vue de limiter le contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement;
4) «produit», une préparation consistant en un OGM ou une combinaison d'OGM, ou en contenant, et mise sur le marché;
5) «mise sur le marché», la fourniture à des tiers ou la mise à la disposition de tiers;
6) «notification», la présentation de documents contenant les informations requises à l'autorité compétente d'un État membre. La personne qui présente ces documents est appelée «le notifiant»;
7) «utilisation», la dissémination volontaire d'un produit qui a été mis sur le marché. Les personnes procédant à cette utilisation seront appelées «les utilisateurs»;
8) «évaluation des risques pour l'environnement», l'évaluation des risques que la dissémination d'OGM ou de produits contenant des OGM fait courir à la santé huamine et à l'environnement (lequel englobe les plantes et les animaux).
. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu'à l'article L. 213-6. 1 L'article a été recodifié à l'article L. 333-3 du CESEDA depuis le 1er mai 2021, par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 2 L'article a été recodifié à l'article L. 821-10 du CESEDA depuis le 1er mai 2021, par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 3 Les dispositions renvoyées sont en gras. 5 B. […] Article L. 213-4 du CESEDA a. […] -Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 € : « 1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ; […]
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