1. Après l'expiration du délai de réflexion, ou plus tôt si les autorités compétentes estiment que le ressortissant d'un pays tiers concerné a déjà satisfait au critère énoncé au point b), l'État membre examine:
| a) | s'il est opportun de prolonger son séjour sur son territoire aux fins de l'enquête ou de la procédure judiciaire, et |
| b) | si l'intéressé manifeste une volonté claire de coopération, et |
| c) | s'il a rompu tout lien avec les auteurs présumés des faits susceptibles d'être considérés comme une des infractions visées à l'article 2, points b) et c). |
2. Sans préjudice des raisons liées à l'ordre public et à la protection de la sécurité intérieure, la délivrance du titre de séjour exige le respect des conditions visées au paragraphe 1.
3. Sans préjudice des dispositions sur le retrait visées à l'article 14, le titre de séjour est valable pendant une période minimale de six mois. Il est renouvelé si les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article continuent d'être remplies.