1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales soumises à la présente directive puissent être tenues pour responsables des violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Sans préjudice de leur droit d'imposer des sanctions pénales, les États membres veillent, conformément à leur droit interne, à ce que des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives infligées à l'encontre des établissements de crédit et autres établissements financiers en cas de violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que ces mesures ou sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
3. S'agissant de personnes morales, les États membres veillent à ce qu'elles soient au moins tenues pour responsables des violations visées au paragraphe 1, commises pour leur compte par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de ladite personne morale, qui occupe une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l'une des bases suivantes:
a) un pouvoir de représentation de la personne morale;
b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou
c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
4. Outre les cas prévus au paragraphe 3, les États membres font en sorte qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 3 a rendu possible la réalisation des violations visées au paragraphe 1 pour le compte d'une personne morale par une personne soumise à son autorité.
Elle est la traduction des exigences de l'article 39 de la directive du 26 octobre 2005 aux termes duquel, notamment, les « États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales soumises à la présente directive puissent être tenues pour responsables des violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive. […]
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