1. Pour tenir compte de l’évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et préciser les exigences énoncées dans la présente directive, la Commission peut adopter les mesures suivantes:
a) clarification des aspects techniques des définitions contenues à l'article 3, points 2) a) et d), et points 6) à 10);
b) établissement de critères techniques concernant l'évaluation des situations qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l'article 11, paragraphes 2 et 5;
c) établissement de critères techniques concernant l'évaluation des situations qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l'article 13;
d) établissement de critères techniques afin d'évaluer si, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, il est justifié de ne pas appliquer la présente directive à certaines personnes morales ou physiques exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.
Les mesures sont adoptées par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 41, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 41 bis et 41 ter.;
2. En tout état de cause, la Commission adopte les premières mesures de mise en œuvre assurant l'application du paragraphe 1, points b) et d), pour le 15 juin 2006.
3. La Commission adapte, ►M2 ————— ◄ les montants visés à l'article 2, paragraphe 1, point 3) e), à l'article 7, point b), à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 5, points a) et d), compte tenu de la législation communautaire, des évolutions économiques et des modifications des normes internationales.
Les mesures sont adoptées par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 41, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 41 bis et 41 ter.
4. Si la Commission constate qu'un pays tiers ne remplit pas les conditions visées à l'article 11, paragraphe 1 ou 2, à l'article 28, paragraphe 3, 4 ou 5, ou visées par les mesures établies conformément au paragraphe 1, point b), du présent article ou à l'article 16, paragraphe 1, point b), ou que la législation de ce pays tiers ne permet pas l'application des mesures requises en vertu de l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, elle adopte une décision qui constate cet état de fait conformément à la procédure visée à l'article 41, paragraphe 2.