Article 29 de la AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l'article 40, paragraphe 4, les États membres interdisent la divulgation entre les établissements et les personnes soumis à la présente directive et les établissements et les personnes situés sur le territoire du pays tiers concerné.