1. Les établissements et les personnes soumis à la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ont été transmises à la CRF en application des articles 22 et 23 ou qu'une enquête sur le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.
2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne concerne pas la divulgation aux autorités compétentes visées à l'article 37, y compris les organismes d'autorégulation, ou la divulgation à des fins répressives.
3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas la divulgation entre les établissements des États membres ou d'États tiers à condition qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 11, paragraphe 1, et appartiennent au même groupe tel que défini à l'article 2, point 12), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ( 21 ).
4. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas la divulgation entre les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) et b), situées sur le territoire des États membres ou de pays tiers qui imposent des obligations équivalentes à celles fixées dans la présente directive, qui exercent leurs activités professionnelles, qu'elles soient salariées ou non, dans la même entité juridique ou dans un réseau. Aux fins du présent article, on entend par «réseau» la structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion et un contrôle du respect des obligations communs.
5. En ce qui concerne les établissements ou les personnes visés à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), et points 3) a) et b), dans les cas concernant le même client et la même transaction faisant intervenir au moins deux établissements ou personnes, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas la divulgation entre les établissements ou personnes concernés, à condition qu'ils soient situés dans un État membre, ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles fixées dans la présente directive, qu'ils relèvent de la même catégorie professionnelle et qu'ils soient soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
6. Lorsque les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) et b), s'efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas de divulgation au sens du paragraphe 1.
7. Les États membres s’informent mutuellement, informent les AES, dans la mesure où cela s’avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, et informent la Commission des cas où ils estiment qu’un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 3, 4 ou 5.