Les établissements et personnes soumis à la présente directive appliquent des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle dans les cas suivants:
a) lorsqu'ils nouent une relation d'affaires;
b) lorsqu'ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d'un montant de 15 000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister;
c) lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;
d) lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client.
Cet examen critique semble devoir être permanent, si l'on se rapporte à l'article 7 d) de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005, en vigueur depuis le 15 décembre 2005 et qui doit être transposée en droit interne français avant le 1er janvier 2008.
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