Les États membres exigent des établissements et personnes soumis à la présente directive qu'ils accordent une attention particulière à toute activité leur paraissant particulièrement susceptible, par sa nature, d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, et notamment les transactions complexes ou d'un montant inhabituellement élevé, ainsi qu'à tous les types inhabituels de transactions n'ayant pas d'objet économique apparent ou d'objet licite visible.
S'agissant du moyen tiré de l'article 7 de la Convention, l'arrêt souligne notamment que la notion de « déclaration de soupçon » dont il est question dans la décision contestée ne manque pas de précision dès lors qu'elle renvoie aux dispositions de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier (devenu, modifié, l'article L. 561-15). […] soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure » (article 23 § 2). 26. […] S'agissant des dispositions légales, les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle sont codifiées aux articles L. 561-5 à L. 561-14-2, et les obligations de déclaration, aux articles L. 561-15 à L. 561-22 (selon la codification actuelle). 32. […] L. 561-5 (article L. 561-15 IV).
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