1. Les États membres veillent à ce que les dispositions de la présente directive soient étendues en totalité ou en partie aux professions et aux catégories d'entreprises autres que les établissements et personnes visés à l'article 2, paragraphe 1, qui exercent des activités qui sont particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
2. Si un État membre décide d'étendre les dispositions de la présente directive à des professions et à des catégories d'entreprises autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 1, il en informe la Commission.