1. Par dérogation à l'article 22, paragraphe 1, les États membres peuvent, s'agissant des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) et b), désigner un organisme d'autorégulation approprié de la profession concernée comme étant l'autorité à informer en premier lieu, en lieu et place de la CRF. Dans de tels cas, sans préjudice du paragraphe 2, l'organisme d'autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée les informations à la CRF.
2. Les États membres ne sont pas tenus d'imposer les obligations prévues à l'article 22, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des professions juridiques indépendantes, aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
Enfin, en application de l'article 267 du Traité de l'Union européenne au Conseil d'Etat, il demandait au Conseil d'Etat de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel d'une question relative à la conformité de la « déclaration de soupçon d'infraction pénale » avec l'article 6 du Traité de l'Union européenne et avec l'article 8 de la Convention. 16. Par un arrêt du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat rejeta l'essentiel des conclusions de la requête. 17. […] soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure » (article 23 § 2). 26. […] L. 561-5 (article L. 561-15 IV). […] Il souligne de plus que, […]
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