1. Lorsqu'un État membre permet de recourir aux établissements de crédit ou financiers visés à l'article 2, paragraphe 1, point 1) ou 2), situés sur son territoire en tant que tiers au niveau national, cet État membre permet en toutes circonstances aux établissements et personnes visés à l'article 2, paragraphe 1, situés sur son territoire de reconnaître et d'accepter, conformément à l'article 14, les résultats des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente directive par des établissements visés à l'article 2, paragraphe 1, point 1) ou 2), situés sur le territoire d'un autre État membre, à l'exception des bureaux de change et des établissements de paiement désignés à l'article 4, point 4), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ( 20 ), qui fournissent principalement les services de paiement repris au point 6) de l'annexe de ladite directive, y compris les personnes physiques et morales bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 26 de ladite directive, et qui satisfont aux obligations prévues aux articles 16 et 18 de la présente directive, même si les documents et les données sur lesquels portent ces obligations sont différents de ceux requis dans l'État membre auquel le client s'adresse.
2. Lorsqu'un État membre permet de recourir aux bureaux de change visés à l'article 3, point 2) a), et aux établissements de paiement visés à l'article 4, point 4), de la directive 2007/64/CE, qui fournissent principalement les services de paiement repris au point 6 de l'annexe de ladite directive, situés sur son territoire en tant que tiers au niveau national, cet État membre leur permet en toutes circonstances de reconnaître et d'accepter, conformément à l'article 14 de la présente directive, les résultats des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente directive par la même catégorie d'établissements situés sur le territoire d'un autre État membre qui satisfont aux obligations prévues aux articles 16 et 18 de la présente directive, même si les documents et les données sur lesquels portent ces obligations sont différents de ceux requis dans l'État membre auquel le client s'adresse.
3. Lorsqu'un État membre permet de recourir aux personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) à c), situées sur son territoire en tant que tiers au niveau national, cet État membre leur permet en toutes circonstances de reconnaître et d'accepter, conformément à l'article 14, les résultats des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente directive par des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) à c), situées sur le territoire d'un autre État membre qui satisfont aux obligations prévues aux articles 16 et 18, même si les documents et les données sur lesquels portent ces obligations sont différents de ceux requis dans l'État membre auquel le client s'adresse.