Directive 2003/115/CE du 22 décembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 janvier 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 22 décembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 janvier 2004 |
| Titre complet : | Directive 2003/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires |
Transpositions • 1
Décisions • 3
Rejet —
[…] – la directive 2003/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Rejet —
[…] – la directive 2003/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Rejet —
[…] 3°) subsidiairement de sursoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : l'article 5.1 a) de la directive 2003/115/CE du Conseil du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, peut-il être interprété en ce sens qu'il permet d'exiger que le ressortissant d'un Etat tiers qui sollicite un titre de séjour en qualité de résident justifie de revenus du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) français pendant au moins cinq années antérieurement à sa demande ' ;
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine conformément à l'article 6 de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires(5) établit une liste d'édulcorants pouvant être employés dans la Communauté européenne et les conditions de leur emploi.
(2) Depuis 1996, deux nouveaux édulcorants, le sucralose et le sel d'aspartame-acésulfame, ont été jugés acceptables par le comité scientifique de l'alimentation humaine en vue d'une utilisation dans des denrées alimentaires.
(3) L'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine sur l'acide cyclamique et ses sels de sodium et de calcium (qui a abouti à la fixation d'une nouvelle dose journalière admissible (DJA)) ainsi que des études récentes sur la dose de cyclamates amènent à réduire les doses maximales d'emploi de l'acide cyclamique et de ses sels de sodium et de calcium.
(4) La désignation de certaines catégories de denrées alimentaires dans la directive 94/35/CE devrait être adaptée pour tenir compte de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs alimentaires(6) et des directives spécifiques adoptées pour certaines catégories de denrées alimentaires énumérées à l'annexe I de la directive 89/398/CE du Conseil(7).
(5) L'emploi des additifs alimentaires concernés répond aux critères généraux définis à l'annexe II de la directive 89/107/CEE.
(6) Les articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(8) mettent en place des procédures relatives aux mesures d'urgence applicables aux denrées alimentaires d'origine communautaire ou importées d'un pays tiers. Ils autorisent la Commission à adopter ce type de mesures lorsque des denrées alimentaires sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par le ou les États membres concernés.
(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures pour la mise en oeuvre de la directive 94/35/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9).
(8) Il y a lieu de modifier la directive 94/35/CE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: