Article 6 de la Directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte)

1.   Les États membres veillent à ce que le niveau de garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit de 100 000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts.

2.   Outre le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les dépôts ci-après soient protégés au-dessus de 100 000 EUR pendant au moins trois mois et jusqu’à douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés:

a)

les dépôts résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d’habitation;

b)

les dépôts qui remplissent un objectif social défini par le droit national et qui sont liés à des événements particuliers de la vie d’un déposant, tels que le mariage, le divorce, la retraite, le licenciement individuel ou collectif, l’invalidité ou le décès;

c)

les dépôts qui remplissent les objectifs prévus par le droit national et qui résultent du paiement de prestations d’assurance ou d’indemnisations accordées aux victimes d’infractions pénales ou d’erreurs judiciaires.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que les États membres conservent ou mettent en place des systèmes protégeant les produits d’assurance vieillesse et de retraite, pour autant que ces systèmes ne garantissent pas seulement les dépôts mais offrent une garantie complète pour tous les produits et toutes les situations pertinents à cet égard.

4.   Les États membres veillent à ce que les remboursements soient effectués dans l’une des monnaies suivantes:

a)

la monnaie de l’État membre dans lequel le SGD est établi;

b)

la monnaie de l’État membre dans lequel réside le titulaire du compte;

c)

l’euro;

d)

la monnaie du compte;

e)

la monnaie de l’État membre dans lequel le compte a été ouvert.

Les déposants sont informés de la monnaie dans laquelle le remboursement est effectué.

Si les comptes étaient tenus dans une monnaie différente de la monnaie de remboursement, le taux de change retenu est le taux en vigueur à la date à laquelle l’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).

5.   Les États membres qui convertissent dans leur monnaie nationale le montant visé au paragraphe 1 utilisent initialement pour la conversion le taux de change en vigueur le 3 juillet 2015.

Les États membres peuvent arrondir les montants résultant de la conversion, dans la limite de 5 000 EUR.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les États membres recalculent les niveaux de garantie convertis dans une autre monnaie tous les cinq ans sur la base du montant visé au paragraphe 1 du présent article. En cas d’événements imprévus tels que des variations des taux de change, ils procèdent à ce nouveau calcul à une date plus rapprochée, après consultation de la Commission.

6.   Le montant visé au paragraphe 1 fait l’objet d’un réexamen périodique, et au moins tous les cinq ans, par la Commission. Celle-ci présente, le cas échéant, une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil pour adapter le montant visé au paragraphe 1, en tenant compte notamment de l’évolution du secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans l’Union. Le premier réexamen n’a pas lieu avant le 3 juillet 2020, sauf si des événements imprévus le rendent nécessaire à une date plus rapprochée.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 18, afin d’adapter le montant visé au paragraphe 6, au moins tous les cinq ans, en fonction de l’inflation dans l’Union sur la base des variations de l’indice des prix à la consommation harmonisé publié par la Commission depuis l’ajustement précédent.