1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d'un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres.
Selon la Cour, “une telle substitution porterait atteinte à l'effet dissuasif que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 entend exercer sur les professionnels” (point 64). La solution affirme la primauté de l'effet dissuasif sur la préservation de la validité du contrat. La portée de cette interdiction est absolue, même si l'annulation de la clause entraîne la nullité du contrat dans son ensemble. II. La préservation exceptionnelle du contrat par le maintien de la clause litigieuse.
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