Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«organisme de recherche», une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d'exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique:
de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques; |
2) |
«fouille de textes et de données», toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations; |
3) |
«institution du patrimoine culturel», une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore; |
4) |
«publication de presse», une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, et qui:
Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente directive; |
5) |
«service de la société de l'information», un service au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535; |
6) |
«fournisseur de services de partage de contenus en ligne», le fournisseur d'un service de la société de l'information dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu'il organise et promeut à des fins lucratives. Ne sont pas des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage. |
Ce droit résulte des articles 3 (fouille des textes et de données à des fins de recherche scientifique) et 4 (exception ou limitation pour la fouille de textes et de données) de la directive européenne n°2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Ces droits ont été intégrés aux articles L122-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle. […]
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