Article 1 de la Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015

1.   Au sens de la présente directive, on entend par:

a)

«produit», tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;

b)

«service», tout service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par:

i)

«à distance», un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes;

ii)

«par voie électronique», un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;

iii)

«à la demande individuelle d'un destinataire de services», un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l'annexe I;

c)

«spécification technique», une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les exigences applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.

Les termes «spécification technique» recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles visés à l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments tels que définis à l'article 1er de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (5), de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;

d)

«autre exigence», une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;

e)

«règle relative aux services», une exigence de nature générale relative à l'accès aux activités de services au sens du point b) et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l'exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis audit point.

Aux fins de la présente définition:

i)

une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services;

ii)

une règle n'est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information si elle ne concerne ces services que d'une manière implicite ou incidente;

f)

«règle technique», une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 7, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services.

Constituent notamment des règles techniques de facto:

i)

les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

ii)

les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l'intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, ou de règles relatives aux services, à l'exclusion des cahiers de charges des marchés publics;

iii)

les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.

Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste établie et mise à jour, le cas échéant, par la Commission dans le cadre du comité visé à l'article 2.

La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure;

g)

«projet de règle technique», le texte d'une spécification technique, ou d'une autre exigence ou d'une règle relative aux services, y compris de dispositions administratives, qui est élaboré dans le but de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d'y apporter des amendements substantiels.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux services de radiodiffusion sonore;

b)

aux services de radiodiffusion télévisuelle visés à l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (6).

3.   La présente directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation de l'Union en matière de services de télécommunication, tels que visés par la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

4.   La présente directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation de l'Union en matière de services financiers, tels qu'énumérés de manière non exhaustive à l'annexe II de la présente directive.

5.   À l'exception de l'article 5, paragraphe 3, la présente directive ne s'applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ou par ou pour d'autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.

6.   La présente directive ne s'applique pas aux mesures que les États membres estiment nécessaires dans le cadre des traités pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits, pour autant que ces mesures n'affectent pas les produits.