Les États membres prévoient que, lorsque la durée de protection d'une œuvre d'art visuel est arrivée à expiration, tout matériel issu d'un acte de reproduction de cette œuvre ne peut être soumis au droit d'auteur ni aux droits voisins, à moins que le matériel issu de cet acte de reproduction ne soit original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur.
1.2 Les reproductions numériques : libres en droit d'auteur, mais parfois verrouillées contractuellement La directive 2019/790, article 14, confirmée par les sources, interdit de créer un nouveau droit d'auteur sur une reproduction fidèle d'une œuvre du domaine public. […]
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