Les États membres consultent les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions du patrimoine culturel de chaque secteur avant d'établir les exigences spécifiques en vertu de l'article 8, paragraphe 5, et encouragent un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, y compris les organismes de gestion collective, et toutes autres organisations de parties intéressées sur une base sectorielle, afin d'accroître la pertinence et l'utilité des mécanismes d'octroi de licences énoncés à l'article 8, paragraphe 1, et d'assurer que les garanties pour les titulaires de droits visées dans le présent chapitre sont efficaces.
Dans ces conditions, l'article L. 132-17- 18 n'avait pas à faire mention des organismes de gestion collective. En second lieu, les accords de l'article L. 132-17-8 du CPI concernant le livre, dont le champ est défini au II de cet article, […] en particulier ceux résultant des articles 5 et 9 de l'ordonnance attaquée. […] D'autre part, et peut-être surtout, l'article L. 132-17-8 du CPI visait en réalité un accord en particulier. […] En revanche, l'ordonnance a laissé intact l'article L. 131-4 du CPI (issu de l'article 35 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique), qui prévoit, au titre de l'exploitation du droit d'auteur, […]
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