La présente directive établit:
a)les règles applicables à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et aux activités de transport par chemin de fer des entreprises ferroviaires qui sont établies ou s'établiront dans un État membre, telles qu'énoncées au chapitre II;
b)les critères applicables à la délivrance, à la prorogation ou à la modification, par un État membre, des licences destinées aux entreprises ferroviaires qui sont établies ou qui s'établiront dans l'Union, tels qu'exposés au chapitre III;
c)les principes et les procédures applicables à la fixation et à la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à la répartition des capacités de cette infrastructure, tels qu'exposés au chapitre IV.
2. La présente directive s'applique à l'utilisation d'infrastructures ferroviaires pour les services ferroviaires nationaux et internationaux.
dans les instruments internationaux ratifiés par les parties [article 13.8, sous a)], de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée [article 13.8, sous b)] ainsi que d'adopter des mesures de suivi et de contrôle efficaces afin de garantir le respect des mesures de conservation [article 13.8, sous c)]. 151. […] Certes, la compétence exclusive de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE ne saurait être exercée pour réglementer les niveaux de protection sociale et environnementale sur le territoire respectif des parties. […]
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