La directive 2002/92/CE est modifiée comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
a) au point 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«À l’exception du chapitre III bis de la présente directive, ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurance ou une distribution d’assurance lorsqu’elles sont exercées par une entreprise d’assurance ou un salarié d’une entreprise d’assurance qui agit sous la responsabilité de celle-ci.»
b) le point suivant est ajouté:
«13. Aux fins du chapitre III bis, on entend par “produit d’investissement fondé sur l’assurance”, un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché et ne comprend pas:
a) les produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE (Classification par branche d’assurance non-vie);
b) les contrats d’assurance-vie au titre desquels les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;
c) les produit de retraite, qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif premier de fournir à l’investisseur un revenu lors de sa retraite, et qui lui donne le droit à certaines prestations;
d) les régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE ou de la directive 2009/138/CE;
e) les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise en vertu du droit national, et l’employeur ou le salarié ne peut pas choisir le fournisseur du produit.»
2) Le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE III BIS
Exigences supplémentaires de protection des consommateurs en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance
Article 13 bis
Champ d’application
Sous réserve des exceptions figurant à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, le présent chapitre prévoit des exigences supplémentaires pour les activités d’intermédiation en assurance et pour la vente directe par des entreprises d’assurance dans le cas où existe un lien avec la vente de produits d’investissement fondés sur l’assurance. Ces activités sont appelées “activités de distribution d’assurances”.
Article 13 ter
Prévention des conflits d’intérêts
L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d’intérêts, tels que définis à l’article 13 quater, ne portent atteinte aux intérêts de ses clients.
Article 13 quater
Conflits d’intérêts
1. Les États membres exigent que les intermédiaires et entreprises d’assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants, les membres de leur personnel et leurs intermédiaires d’assurance liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l’exercice d’activités de distribution d’assurances.
2. Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance, conformément à l’article 13 ter, pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance informe clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 sexies, pour:
a) définir les mesures que les intermédiaires d’assurance ou entreprises d’assurance peuvent raisonnablement prendre aux fins de détecter, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d’intérêts se posant lors l’exercice d’activités de distribution d’assurances;
b) établir les critères appropriés selon lesquels déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance.
Article 13 quinquies
Principes généraux et information des consommateurs
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il ou elle exerce une activité de distribution d’assurances, un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance agisse d’une manière honnête, loyale et professionnelle, et ce dans le meilleur intérêt de ses clients.
2. Toutes les communications, y compris commerciales, adressées par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.
3. Les États membres peuvent interdire aux intermédiaires d’assurance et entreprises d’assurance d’accepter ou de percevoir des frais, des commissions ou d’autres avantages monétaires versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers, en rapport avec la distribution aux clients de produits d’investissement fondés sur l’assurance.
Article 13 sexies
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 quater est conféré à la Commission pour une durée indéterminée, à compter du 2 juillet 2014.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 13 quater peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 quater n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»