Les États membres veillent à ce que, dans leur relation avec les contreparties éligibles, les entreprises d’investissement agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d’une façon correcte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité.
2. Les États membres reconnaissent comme contreparties éligibles aux fins du présent article les entreprises d’investissement, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les OPCVM et leurs sociétés de gestion, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion, les autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre du droit de l’Union ou du droit national d’un État membre, les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique au niveau national, les banques centrales et les organisations supranationales.Le classement comme contrepartie éligible en vertu du premier alinéa est sans préjudice du droit des entités concernées de demander, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme des clients dont les relations d’affaires avec l’entreprise d’investissement relèvent des articles 24, 25, 27 et 28.
3. Les États membres peuvent aussi reconnaître comme contreparties éligibles d’autres entreprises satisfaisant à des exigences proportionnées préalablement établies, y compris des seuils quantitatifs. Dans le cas d’une transaction où la contrepartie potentielle est établie dans un autre État membre, l’entreprise d’investissement tient compte du statut de l’autre entreprise, tel qu’il est défini par le droit ou les mesures en vigueur dans l’État membre où elle est établie.Les États membres veillent à ce que l’entreprise d’investissement qui conclut des transactions conformément au paragraphe 1 avec de telles entreprises obtienne de la contrepartie potentielle la confirmation expresse qu’elle accepte d’être traitée comme contrepartie éligible. Les États membres autorisent l’entreprise d’investissement à obtenir cette confirmation soit sous la forme d’un accord général, soit pour chaque transaction.
4. Les États membres peuvent reconnaître comme contreparties éligibles les entités de pays tiers équivalentes aux catégories d’entités visées au paragraphe 2.Les États membres peuvent également reconnaître comme contreparties éligibles des entreprises de pays tiers telles que celles visées au paragraphe 3 dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes exigences que celles énoncées au paragraphe 3.
5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser:
a)les procédures à suivre pour demander à être traité comme un client conformément au paragraphe 2;
b)les procédures à suivre pour obtenir la confirmation expresse des contreparties potentielles conformément au paragraphe 3;
c)les exigences proportionnées préalablement établies, y compris les seuils quantitatifs, qui permettraient de considérer une entreprise comme une contrepartie éligible conformément au paragraphe 3.
Définition de l'offre au public de titres L'article L.411-1 du Code monétaire et financier (« CMF ») renvoie à l'article 2, d) du Règlement Prospectus pour définir l'offre au public de titres financiers ou de parts sociales. […] Cet article a été co-écrit par Véronique Collin, Mathieu Lebourgeois et Isabelle Gourmelon ___________________________________________________________ [1] Ancien article L.411-2 du CMF [2] Article 1, paragraphe 3 du Règlement [3] Article 1, […]
Lire la suite…