Les États membres exigent que les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF prennent des dispositions pour faire en sorte de respecter les normes de qualité des données conformément à l’article 22 ter du règlement (UE) no 600/2014.
2. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils communiquent immédiatement à leur autorité compétente les violations importantes à ses règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.Les autorités compétentes des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF transmettent à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres les informations visées au premier alinéa.
En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014, une autorité compétente doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis avant d’en informer les autorités compétentes des autres États membres et l’AEMF.
3. Les États membres exigent aussi des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils transmettent également sans délai excessif les informations visées au paragraphe 2 à l’autorité habilitée à instruire et poursuivre les abus de marché et qu’ils prêtent à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via ses systèmes. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour définir les circonstances qui déclenchent l’obligation d’information visée au paragraphe 2 du présent article.