1. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles prennent toute mesure appropriée pour détecter et éviter ou gérer les conflits d’intérêts se posant entre elles-mêmes, y compris leurs directeurs, leurs salariés et leurs agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et leurs clients ou entre deux clients lors de la prestation de tout service d’investissement et de tout service auxiliaire ou d’une combinaison de ces services, y compris ceux découlant de la perception d’incitations en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d’autres structures incitatives propres à l’entreprise d’investissement.
2. Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une entreprise d’investissement conformément à l’article 16, paragraphe 3, pour empêcher que des conflits d’intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients, ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que les risques de porter atteinte aux intérêts des clients seront évités, l’entreprise d’investissement informe clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.
3. Cette information visée au paragraphe 2:
a) est effectuée sur un support durable; et
b) comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour permettre à ce dernier de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel apparaît le conflit d’intérêts.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour:
a) définir les mesures que les entreprises d’investissement peuvent raisonnablement prendre aux fins de détecter, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d’intérêts se posant lors de la prestation de services d’investissement et de services auxiliaires ou d’une combinaison de ces services;
b) définir les critères pertinents pour déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l’entreprise d’investissement.