Article 24 de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres exigent que, lorsqu’elles fournissent à des clients des services d’investissement ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises d’investissement agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux principes énoncés au présent article et à l’article 25. 2.   Les entreprises d’investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins d’un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et les entreprises d’investissements prennent des mesures raisonnables qui garantissent que l’instrument financier soit distribué auprès du marché cible défini.

Tout entreprise d’investissement comprend les instruments financiers qu’elle propose ou recommande, évalue la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels elle fournit des services d’investissement, compte tenu notamment du marché cible défini de clients finaux visé à l’article 16, paragraphe 3, et veille à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client.

3.   Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l’entreprise d’investissement à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles. bis.   Les recherches produites par des entreprises d’investissement ou par des tiers et utilisées par des entreprises d’investissement, leurs clients ou clients potentiels, ou qui leur sont communiquées, sont correctes, claires et non trompeuses. Les recherches sont clairement identifiables en tant que telles ou dans des termes similaires, pour autant que toutes les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission ( 13 ) qui leur sont applicables soient remplies. ter.   Les entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d’autres services d’investissement ou services auxiliaires veillent à ce que les recherches qu’elles communiquent à des clients ou clients potentiels, qui sont rémunérées, entièrement ou partiellement, par un émetteur ne soient désignées comme des «recherches financées par l’émetteur» que si elles sont produites conformément au code de conduite de l’Union applicable aux recherches financées par l’émetteur visé au paragraphe 3 quater. 3 quater.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation aux fins de l’établissement d’un code de conduite de l’Union applicable aux recherches financées par l’émetteur. Ce code de conduite définit des normes en matière d’indépendance et d’objectivité et précise les procédures et les mesures contribuant efficacement à l’identification, la prévention et la communication des conflits d’intérêts.

Lors de l’élaboration des normes techniques de réglementation relatives au code de conduite de l’Union pour les recherches financées par l’émetteur, l’AEMF tient compte du contenu et des paramètres des codes de conduite applicables aux recherches financées par l’émetteur qui ont été mis en place au niveau national avant la date d’application des normes techniques de réglementation, en particulier lorsque ces codes ont été largement approuvés et respectés. L’AEMF tient également compte, le cas échéant, des obligations et normes pertinentes en matière de recommandations d’investissement énoncées à l’article 20 du règlement (UE) no 596/2014.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 5 décembre 2025.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Le code de conduite de l’Union applicable aux recherches financées par l’émetteur est publié sur le site internet de l’AEMF.

L’AEMF examine, au moins tous les cinq ans après l’adoption des normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, si le code de conduite de l’Union applicables aux recherches financées par l’émetteur doit être modifié, auquel cas elle soumet des projets de normes techniques de réglementation à la Commission.

Les États membres prévoient que les entreprises d’investissement qui produisent ou diffusent des recherches financées par l’émetteur ont mis en place des dispositions organisationnelles propres à garantir que ces recherches sont produites conformément au code de conduite de l’Union applicable aux recherches financées par l’émetteur et satisfont aux paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 sexies.

3 quinquies.   Les États membres veillent à ce que tout émetteur puisse soumettre les recherches qu’il a financées, telles que visées au paragraphe 3 ter du présent article, à l’organisme de collecte compétent défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ).

Lorsqu’il soumet ces recherches à l’organisme de collecte, l’émetteur veille à ce qu’elles soient accompagnées de métadonnées précisant que les informations communiquées sont conformes au code de conduite de l’Union applicable aux recherches financées par l’émetteur. Ces recherches ne sont pas considérées comme des informations réglementées au sens de la directive 2004/109/CE ni comme des recherches en investissement au sens de la présente directive et ne sont donc pas soumises au même niveau de contrôle réglementaire que des informations réglementées ou des recherches en investissement.

3 sexies.   Les recherches désignées comme des «recherches financées par l’émetteur» indiquent en première page, de manière claire et visible, qu’elles ont été élaborées conformément au code de conduite de l’Union applicable aux recherches financées par l’émetteur. Tout autre matériel de recherche financé, entièrement ou partiellement, par l’émetteur, mais qui n’est pas élaboré conformément à ce code de conduite de l’Union applicable aux recherches financées par l’émetteur, est désigné comme information publicitaire. 4.  

Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels en ce qui concerne l’entreprise d’investissement et ses services, les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, les ►C3  lieux d'exécution ◄ et tous les coûts et les frais liés. Les informations comprennent:

a) 

lorsque des conseils en investissement sont fournis, l’entreprise d’investissement doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement:

i) 

si les conseils sont fournis de manière indépendante;

ii) 

s’ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d’instruments financiers et, en particulier, si l’éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, si étroite qu’elle présente le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni;

iii) 

si l’entreprise d’investissement fournira au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés;

b) 

les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement et en précisant si l’instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément au paragraphe 2;

c) 

les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d’investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.

Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d’investissement et à l’instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement.

Lorsque l’accord d’achat ou de vente d’un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, l’entreprise d’investissement peut fournir les informations sur les coûts et frais soit au format électronique, soit sur papier, lorsque le client de détail le demande, sans retard injustifié après la conclusion de la transaction, à condition que les deux conditions suivantes soient respectées:

i) 

le client a consenti à recevoir ces informations sans retard injustifié après la conclusion de la transaction;

ii) 

l’entreprise d’investissement a donné au client la possibilité de retarder la conclusion de la transaction jusqu’à ce qu’il ait reçu ces informations.

Outre les exigences prévues au troisième alinéa, l’entreprise d’investissement est tenue de donner au client la possibilité de recevoir les informations sur les coûts et frais par téléphone avant la conclusion de la transaction.

5.   Les informations visées aux paragraphes 4 et 9 sont fournies sous une forme compréhensible de manière que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Les États membres peuvent accepter que ces informations soient fournies sous une forme normalisée. bis.   Les entreprises d’investissement fournissent toutes les informations que la présente directive requiert de fournir aux clients ou aux clients potentiels au format électronique, sauf si le client ou le client potentiel est un client de détail existant ou potentiel qui a demandé de recevoir ces informations sur papier, auquel cas ces informations lui sont fournies sur papier, gratuitement.

Les entreprises d’investissement informent les clients de détail existants ou potentiels qu’ils ont la possibilité de recevoir les informations sur papier.

Les entreprises d’investissement informent leurs clients de détail existants qui reçoivent sur papier les informations que la présente directive requiert de fournir, du fait qu’ils recevront ces informations au format électronique, au moins huit semaines avant l’envoi de ces informations au format électronique. Les entreprises d’investissement informent les clients de détail existants qu’ils ont le choix soit de continuer à recevoir les informations sur papier, soit de les recevoir au format électronique. Les entreprises d’investissement informent également leurs clients de détail existants que ces informations leur seront automatiquement envoyées au format électronique si, dans ce délai de huit semaines, ils ne demandent pas à continuer de les recevoir sur papier. Il n’y a pas lieu d’informer les clients de détail existants qui reçoivent déjà au format électronique les informations que la présente directive requiert de fournir.

6.   Dans les cas où un service d’investissement est proposé dans le cadre d’un produit financier qui est déjà soumis à d’autres dispositions du droit de l’Union relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d’information, ce service n’est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5. 7.  

Lorsqu’une entreprise d’investissement informe le client que les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante, ladite entreprise d’investissement:

a) 

évalue un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d’investissement du client puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par:

i) 

l’entreprise d’investissement elle-même ou par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement; ou

ii) 

d’autres entités avec lesquelles l’entreprise d’investissement a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni;

b) 

n’accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. ►C1  Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles ◄ d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent être pas considérés comme empêchant le respect par l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, doivent être clairement signalés et sont exclus du présent point.

8.   Lorsqu’elle fournit des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement n’accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. ►C1  Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles ◄ d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, sont clairement signalés et sont exclus du présent paragraphe. 9.  

Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement soient considérées comme ne remplissant pas leurs obligations au titre de l’article 23 ou du paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles versent ou reçoivent une rémunération ou une commission, ►C1  ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire ◄ en liaison avec la prestation d’un service d’investissement ou d’un service auxiliaire, à ou par toute partie, à l’exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, à moins que le paiement ou l’avantage:

a) 

ait pour objet d’améliorer la qualité du service concerné au client; et

b) 

ne nuise pas au respect de l’obligation de l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage visé au premier alinéa, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d’investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni. Le cas échéant, l’entreprise d’investissement informe également le client ►C1  sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus ◄ en liaison avec la prestation du service d’investissement ou du service auxiliaire.

Le paiement ou l’avantage qui permet la prestation de services d’investissement ou est nécessaire à cette prestation, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe à l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n’est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.

bis.  

La fourniture de recherches par des tiers à une entreprise d’investissement qui fournit des services de gestion de portefeuille ou d’autres services d’investissement ou services auxiliaires à des clients est considérée comme remplissant les obligations prévues au paragraphe 1 si:

a) 

un accord a été conclu entre l’entreprise d’investissement et le prestataire tiers de services d’exécution et de recherche définissant une méthode de rémunération, y compris la manière dont le coût total de la recherche est généralement pris en compte lors de l’établissement des frais totaux des services d’investissement;

b) 

l’entreprise d’investissement informe ses clients de son choix de rémunérer, conjointement ou séparément, la prestation de services d’exécution et de recherche et leur communique sa politique en matière de paiements pour les services d’exécution et la recherche, y compris le type d’informations qui peuvent être fournies en fonction du choix de méthode de paiement par l’entreprise et, le cas échéant, la manière dont l’entreprise d’investissement prévient ou gère les conflits d’intérêts conformément à l’article 23 lorsqu’elle applique une méthode de paiement conjointe pour les services d’exécution et la recherche;

c) 

l’entreprise d’investissement évalue chaque année la qualité, la facilité d’utilisation et la valeur des recherches utilisées, ainsi que la capacité des recherches utilisées à contribuer à l’amélioration des décisions d’investissement; l’AEMF peut élaborer des orientations à l’intention des entreprises d’investissement aux fins de ces évaluations;

d) 

lorsque l’entreprise d’investissement choisit de payer séparément les services d’exécution et les recherches fournies par des tiers, la fourniture de recherches par des tiers à l’entreprise d’investissement est reçue en contrepartie de l’un des éléments suivants:

i) 

des paiements directs issus des ressources propres de l’entreprise d’investissement;

ii) 

des paiements issus d’un compte de frais de recherche distinct contrôlé par l’entreprise d’investissement.

Aux fins du présent article, la «recherche» s’entend comme désignant du matériel ou des services de recherche concernant un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou les émetteurs ou émetteurs potentiels d’instruments financiers, ou du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un marché spécifique de manière telle qu’ils permettent de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.

La recherche couvre également le matériel ou les services qui recommandent ou suggèrent, explicitement ou implicitement, une stratégie d’investissement et formulent un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel(le) ou futur(e) des instruments financiers ou des actifs ou, autrement, contiennent une analyse et des éclairages originaux et formulent des conclusions sur la base d’informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d’investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par l’entreprise d’investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.

Aux fins du présent article, les commentaires sur les activités de négociation et autres services de conseil transactionnel sur mesure intrinsèquement liés à l’exécution d’une transaction sur instruments financiers ne sont pas considérés comme de la recherche.

Lorsqu’une entreprise d’investissement reçoit les recherches d’un prestataire de recherche qui ne prend pas part à des services d’exécution et n’appartient pas à un groupe de services financiers comprenant une entreprise d’investissement qui offre des services d’exécution ou de courtage, la fourniture de ces recherches à l’entreprise d’investissement est considérée comme remplissant les obligations prévues au paragraphe 1. Dans de tels cas, l’entreprise d’investissement se conforme à l’exigence prévue au premier alinéa, point c), du présent paragraphe.

Lorsqu’elles ont connaissance des coûts totaux imputables aux recherches fournies par un tiers pour leur compte, les entreprises d’investissement tiennent un registre de ceux-ci. Sur demande, ces informations sont mises chaque année à la disposition des clients de l’entreprise d’investissement.

Au plus tard le 5 décembre 2028, l’AEMF élabore un rapport contenant une évaluation complète de l’évolution du marché en ce qui concerne la recherche au sens du présent article. Cette évaluation inclut au minimum la couverture par la recherche des entreprises cotées, l’évolution des coûts et la qualité de cette recherche, l’incidence des paiements conjoints sur la qualité de l’exécution, la part des paiements séparés et des paiements conjoints effectués par les entreprises d’investissement en faveur de prestataires tiers pour des services d’exécution et de recherche, et le niveau de satisfaction de la demande de recherches des investisseurs et d’autres acheteurs.

Sur la base de ce rapport, la Commission peut, le cas échéant, soumettre au Parlement européen et au Conseil une proposition législative concernant des modifications des règles énoncées dans la présente directive en ce qui concerne la recherche.

10.   Une entreprise d’investissement qui fournit des services d’investissement à des clients veille à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de ses employés d’une façon qui aille à l’encontre de son obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients. En particulier, elle ne prend aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier particulier à un client de détail alors que l’entreprise d’investissement pourrait proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client. 11.   Lorsqu’un service d’investissement est proposé avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée, l’entreprise d’investissement indique au client s’il est possible d’acheter séparément les différents éléments et fournit des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément.

Lorsque les risques résultant d’un tel accord ou d’une telle offre groupée proposés à un client de détail sont susceptibles d’être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, l’entreprise d’investissement fournit une description appropriée des différents éléments de l’accord ou de l’offre groupée et expose comment l’interaction modifie le risque.

L’AEMF, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, élabore au plus tard le 3 janvier 2016, puis met à jour périodiquement, des orientations pour l’évaluation et la surveillance des pratiques de vente croisée indiquant, en particulier, les situations dans lesquelles celles-ci ne sont pas conformes aux obligations prévues au paragraphe 1.

12.   Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, imposer aux entreprises d’investissement des exigences supplémentaires pour les matières régies par le présent article. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l’intégrité du marché qui revêtent une importance particulière dans la structure de marché propre à l’État membre concerné.

Les États membres notifient à la Commission toute exigence qu’ils ont l’intention d’imposer en vertu du présent paragraphe sans délai excessif, et ce au moins deux mois avant la date fixée pour l’entrée en vigueur de ladite exigence. La notification expose les motifs pour lesquels l’exigence a été imposée. Ces exigences supplémentaires ne restreignent pas les droits des entreprises d’investissement prévus aux articles 34 et 35 de la présente directive, ni n’y portent atteinte de quelque autre manière.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au deuxième alinéa, la Commission donne son avis sur la proportionnalité et la motivation des exigences supplémentaires.

La Commission communique aux États membres les exigences supplémentaires imposées conformément au présent paragraphe et les publie sur son site internet.

Les États membres peuvent conserver les exigences supplémentaires ayant été notifiées à la Commission conformément à l’article 4 de la directive 2006/73/CE avant le 2 juillet 2014 sous réserve que les conditions prévues audit article soient remplies.

13.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour garantir que les entreprises d’investissement se conforment aux principes énoncés au présent article lors de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients, y compris en ce qui concerne:

a) 

les conditions que doivent remplir les informations pour être correctes, claires et non trompeuses;

b) 

les détails concernant le contenu et le format des informations communiquées aux clients pour ce qui est de la catégorisation des clients, des entreprises d’investissement et de leurs services, des instruments financiers, ainsi que des coûts et des frais;

c) 

les critères d’évaluation d’un éventail d’instruments financiers disponibles sur le marché,

d) 

les critères servant à évaluer si les entreprises recevant des incitations respectent l’obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts du client.

Pour la formulation des exigences d’information sur les instruments financiers correspondant au paragraphe 4, point b), il y a lieu d’inclure les informations relatives à la structure du produit, le cas échéant, en tenant compte des éventuelles informations normalisées utiles exigées en vertu du droit de l’Union.

14.  

Les actes délégués visés au paragraphe 13 prennent en considération:

a) 

la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de la taille et de la fréquence des transactions;

b) 

la nature et l’éventail des produits proposés ou envisagés, y compris les différents types d’instruments financiers;

c) 

le type de client ou de client potentiel, client de détail ou professionnel, ou, dans le cas des paragraphes 4 et 5, son classement comme contrepartie éligible.