Article 79 de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les autorités compétentes de plusieurs États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions prévues dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 600/2014, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive ou par le règlement (UE) no 600/2014, soit par le droit national.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 70, d’établir des sanctions pénales pour les violations des dispositions visées au présent article, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d’éventuelles violations de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014.

Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance.

Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des amendes.

Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l’échange d’informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014. Les États membres communiquent à la Commission, à l’AEMF et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d’échange d’informations ou de coopération en application du présent paragraphe. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste desdites autorités.

2.   Lorsque, compte tenu de la situation des marchés des valeurs mobilières dans l’État membre d’accueil, les activités d’une plate-forme de négociation qui a instauré des dispositifs dans un État membre d’accueil y ont acquis une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs, les autorités des États membres d’origine et d’accueil compétentes pour la plate-forme de négociation mettent en place des dispositifs de coopération proportionnés. 3.   Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l’assistance prévue au paragraphe 1.

Les autorités compétentes peuvent exercer leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur dans leur État membre.

4.   Lorsqu’une autorité compétente a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 sont ou ont été commis sur le territoire d’un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l’autorité compétente de cet autre État membre et l’AEMF d’une manière aussi circonstanciée que possible. L’autorité compétente informée prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l’autorité compétente qui a transmis l’information ainsi qu’à l’AEMF et, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l’intervalle. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences de l’autorité compétente qui a transmis cette information. 5.  

Sans préjudice des paragraphes 1 et 4, l’autorité compétente notifie à l’AEMF et aux autres autorités compétentes:

a) 

toute demande visant à réduire le volume d’une position ou d’une exposition conformément à l’article 69, paragraphe 2, point o);

b) 

toute limite imposée à la faculté des personnes de souscrire un instrument dérivé sur matières premières conformément à l’article 69, paragraphe 2, point p).

La notification comprend, le cas échéant, les éléments de la demande ou de la requête introduite au titre de l’article 69, paragraphe 2, point j), notamment l’identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée et les motifs de la demande ou de la requête, ainsi que la teneur des limites imposées en vertu de l’article 69, paragraphe 2, point p), notamment la personne concernée, les instruments financiers concernés, les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment, les dérogations éventuellement accordées conformément à l’article 57 et les motifs de ces dérogations.

Les notifications sont effectuées au plus tard 24 heures avant la prise d’effet prévue des actions ou des mesures. Exceptionnellement, une autorité compétente peut procéder à la notification moins de 24 heures avant la prise d’effet prévue de la mesure lorsqu’un préavis de 24 heures n’est pas possible.

L’autorité compétente d’un État membre qui reçoit une notification au titre du présent paragraphe peut prendre des mesures conformément à l’article 69, paragraphe 2, point o) ou p), si elle estime que cette mesure est nécessaire pour atteindre objectif de l’autre autorité compétente. L’autorité compétente annonce également conformément au présent paragraphe si elle a l’intention de prendre des mesures.

Lorsqu’une action au titre des points a) ou b) du premier alinéa du présent paragraphe concerne des produits énergétiques de gros, l’autorité compétente informe également l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) instituée par le règlement (CE) no 713/2009.

6.   En ce qui concerne les quotas d’émission, les autorités compétentes coopèrent avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d’émission. 7.   En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, les autorités compétentes sont placées sous l’autorité des instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (UE) no 1308/2013 et coopérer avec elles. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour fixer les critères en fonction desquels le fonctionnement d’une plate-forme de négociation dans un État membre d’accueil pourrait être considéré comme ayant une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans ledit État membre d’accueil. 9.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les dispositifs de coopération visés au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.