Au sens de la présente directive, on entend par:
1) «produit»: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;
2) «spécification technique»: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.
Les termes «spécification technique» recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles au titre de l'article 38, paragraphe 1, du traité, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments tels que définis à l'article 1er de la directive 65/65/CEE du Conseil (7), de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;
3) «autre exigence»: une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;
4) «norme»: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:
- norme internationale: norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public,
- norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public,
- norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public;
5) «programme de normalisation»: un plan de travail établi par un organisme reconnu à activité normative et dressant la liste des sujets qui font l'objet de travaux de normalisation;
6) «projet de norme»: le document contenant le texte des spécifications techniques pour un sujet déterminé, pour lequel est envisagée l'adoption selon la procédure de normalisation nationale, tel que résultant des travaux préparatoires et diffusé pour commentaire ou enquête publique;
7) «organisme européen de normalisation»: un organisme mentionné à l'annexe I;
8) «organisme national de normalisation»: un organisme mentionné à l'annexe II;
9) «règle technique»: une spécification technique ou autre exigence, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l'interdiction de fabrication, d'importation, de commercialisation ou d'utilisation d'un produit.
Constituent notamment des règles techniques de facto:
- les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences et dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires et administratives,
- les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l'intérêt public, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, à l'exclusion des cahiers des charges des marchés publics,
- les spécifications techniques ou d'autres exigences liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation des produits en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.
Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste à établir par la Commission avant le 1er juillet 1995 dans le cadre du comité visé à l'article 5.
La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure;
10) «projet de règle technique»: le texte d'une spécification technique ou d'une autre exigence, y compris de dispositions administratives, qui est élaboré avec l'intention de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d'y apporter des amendements substantiels.
La présente directive ne s'applique pas aux mesures que les États membres estiment nécessaires dans le cadre du traité pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits, pour autant que ces mesures n'affectent pas les produits.
des interruptions volontaires de grossesse dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10, selon des modalités définies par un cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé, […] L. 6323-1-12.-I. […] Code civil Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Titre III : Des sources d'obligations Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle Chapitre Ier : La responsabilité extracontractuelle en général - Article 1240 Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, […]
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