1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:
| — | le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes, |
| — | l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations, |
| — | le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. |
2. Le principe de l'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
C-130/20 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Juzgado de lo Social (Espagne), la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que la notion de « discrimination fondée sur le sexe » prévue à l'article 4 §1 de la directive 79/7/CEE suppose un traitement moins favorable d'une personne en raison de son sexe par rapport au sexe opposé. Par conséquent, cette disposition ne s'applique pas à un traitement différencié entre des personnes de même sexe. La Cour précise que dans sa jurisprudence antérieure portant sur la même réglementation nationale (aff.
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