Directive 2004/31/CE du 17 mars 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 mars 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 17 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 mars 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/31/CE de la Commission du 17 mars 2004 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté |
Transpositions • 1
Décision • 1
Rejet —
[…] o De l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o Des articles 53-1 de la constitution française et 33-1 de la convention de Genève ; o De la directive 2004/31Ce par les autorités polonaises o De l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o De l'article 8 de cette convention
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), et notamment son article 14, paragraphe 2, points c) et d),
Après avoir consulté les États membres concernés,
considérant ce qui suit:
(1) Il ressort des informations fournies par la Suède sur la base d'études que certaines zones de cet État membre ne doivent plus être reconnues comme protégées en ce qui concerne le virus de la rhizomanie.
(2) Conformément à la directive 2000/29/CE, l'introduction dans la Communauté de végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, en provenance de pays tiers, est interdite.
(3) Selon les informations fournies par la Suisse, les mesures appliquées par ce pays en ce qui concerne l'introduction et les mouvements dans son territoire de végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, sont équivalentes aux mesures figurant dans la directive 2000/29/CE. C'est pourquoi, il convient d'autoriser l'introduction dans la Communauté de végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, en provenance de Suisse.
(4) Conformément à la directive 2000/29/CE, l'introduction dans des zones de la Communauté reconnues comme protégées contre Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. des végétaux hôtes, à l'exception des fruits et semences, de cet organisme nuisible, provenant de pays tiers autres que ceux qui ont été reconnus exempts de cet organisme nuisible, ou dans lesquels des zones exemptes de cet organisme nuisible ont été établies, est interdite.
(5) Selon les informations fournies par la Suisse, les mesures appliquées par ce pays en ce qui concerne l'introduction et les mouvements dans son territoire de végétaux hôtes de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., à l'exception des fruits et semences, sont largement équivalentes aux mesures figurant dans la directive 2000/29/CE. C'est pourquoi il convient d'autoriser l'introduction dans la Communauté de végétaux hôtes de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., à l'exception des fruits et semences, et à l'exception des végétaux de Cotoneaster Ehrh. et Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, en provenance de Suisse.
(6) Il ressort des informations fournies par l'Italie sur la base d'études que certaines zones de cet État membre ne doivent plus être reconnues comme protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
(7) En raison d'une erreur matérielle dans l'élaboration de la directive 2003/116/CE, à l'annexe IV, partie B, l'actuel point 21.1 de la directive 2000/29/CE a été mal numéroté.
(8) Il convient de modifier les dispositions actuelles à l'égard de Tilletia indica Mitra, afin de tenir compte des informations actualisées relatives à la présence de cet organisme nuisible en Iran.
(9) Il y a donc lieu de modifier la directive 2000/29/CE en conséquence.
(10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: