1. Par dérogation à l'article 7, les États membres ne peuvent pas imposer au réfugié et/ou aux membres de la famille de fournir, en ce qui concerne les demandes relatives aux membres de la famille visés à l'article 4, paragraphe 1, des éléments de preuve attestant qu'il répond aux conditions visées à l'article 7.
Sans préjudice d'obligations internationales, lorsque le regroupement familial est possible dans un pays tiers avec lequel le regroupant et/ou le membre de la famille a un lien particulier, les États membres peuvent exiger les éléments de preuve visés au premier alinéa.
Les États membres peuvent exiger du réfugié qu'il remplisse les conditions visées à l'article 7, paragraphe 1, si la demande de regroupement familial n'est pas introduite dans un délai de trois mois suivant l'octroi du statut de réfugié.
2. Par dérogation à l'article 8, les États membres n'imposent pas au réfugié d'avoir séjourné sur leur territoire pendant un certain temps avant de se faire rejoindre par des membres de sa famille.
CHAPITRE VI Entrée et séjour des membres de la famille
Le texte vise indistinctement le regroupement familial de droit commun, régi par les articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et la réunification familiale des bénéficiaires d'une protection internationale, prévue aux articles L. 561-1 et suivants du même code. […] à vérifier non seulement la légalité interne de cette décision au regard des articles L. 434-2 et L. 434-7 du CESEDA, mais également sa conformité aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. […] sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » (CAA Versailles, 4ème ch., 12 mars 2024, n° 22VE01958).
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