Annulation 21 octobre 2024
Non-lieu à statuer 4 avril 2025
Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 24NT03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 octobre 2024, N° 2401623 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885579 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B I, Mme F I, M. C I et M. J I ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 24 septembre 2023 de l’ambassade de France en Iran refusant de délivrer à Mme F I, M. C I, M. J I ainsi qu’aux enfants G I, E I, H I et D I un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2401623 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France née le 10 janvier 2024 en tant qu’elle a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme F I, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme F I et a rejeté le surplus des conclusions de la demande des consorts I.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 24 février 2025, M. B I, M. C I, Mme G I et M. J I, représentés par Me Kati, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes, en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite née le 10 janvier 2024 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, en ce que cette décision a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. C I, M. J I, Mme G I, ainsi qu’aux enfants E I, H I et D I ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 10 janvier 2024 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France en ce que ce qu’elle porte refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. C I, M. J I, Mme G I, ainsi qu’aux enfants E I, H I et D I ;
3°) subsidiairement, de prescrire, avant dire droit, une expertise génétique afin de confirmer les liens de filiation unissant M. C I, M. J I, Mme G I et les enfants E I, H I et D I à M. B I et Mme F I ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à M. B I de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les liens de filiation allégués sont établis par les actes d’état-civil produits ; les déclarations faites dans le cadre des demandes de visa sont dès lors dépourvues de tout caractère frauduleux ;
— la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C I et M. J I ;
— si M. C I et M. J I avaient dépassé 19 ans à la date de leur demande de réunification familiale, cette circonstance ne résulte pas d’un manque de diligence de leur part ;
— les refus de visa opposés à M. C I et M. J I méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les refus de visa contestés méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les refus de visa opposés aux enfants E I, H I et D I méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de fait quant à la date du départ d’Afghanistan de M. B I.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Un mémoire, présenté par le ministre de l’intérieur, a été enregistré le 13 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B I a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consorts I, la décision implicite née le 10 janvier 2024 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, en tant que cette décision a refusé à Mme F I un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale et a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par les consorts I tendant à l’annulation de la même décision en tant qu’elle porte refus de délivrer des visas d’entrée et de long séjour, au titre de la réunification familiale, aux enfants C, J, G, E, H et D. M. B I, M. C I, Mme G I et M. J I relèvent appel de ce jugement en tant que celui-ci n’a pas entièrement fait droit aux conclusions de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur de fait quant à la date du départ d’Afghanistan de M. B I, qui serait sans incidence sur la régularité de ce jugement, doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision implicite née le 10 janvier 2024 du silence de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, en ce qu’elle refuse la délivrance d’un visa à M. C I et M. J I :
3. En premier lieu, l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (). ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Conformément à ces dispositions, le silence gardé pendant deux mois par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France sur un recours dont elle est saisie à l’encontre de décisions par lesquelles une autorité diplomatique ou consulaire a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour fait naître une décision tacite de rejet de ce recours, sans qu’il y ait lieu de rechercher la cause de ce silence ni de tirer de conséquence juridique du fait que la commission n’aurait pu se livrer à un examen réel et sérieux de la demande. Le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C I et M. J I doit dès lors être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code, applicable aux recours formés à l’encontre des décisions prises par les autorités diplomatiques et consulaires à compter du 1er janvier 2023, ainsi qu’en dispose l’article 3 du décret du 29 juin 2022 susvisé : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Conformément à ces dispositions, la décision implicite née le 10 janvier 2024 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France contestée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions de l’ambassade de France en Iran du 27 septembre 2023 auxquelles elle s’est substituée, tirés, pour M. C I et M. J I, de ce que les demandeurs de visa ne sont pas éligibles à la réunification familiale dès lors qu’ils étaient âgés de plus de 19 ans à la date des demandes de réunification et de ce que les déclarations des demandeurs conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
5. Selon l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : « Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive () des membres de la famille suivants : / () c) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord (). ». Lues conjointement avec celles des articles 7 et 12 de la même directive, ces dispositions ont pour objet de permettre à un réfugié d’être rejoint, au titre du regroupement familial, par ses enfants mineurs sans que le bénéfice de ce droit ne soit soumis aux conditions de ressources et de logement qui s’appliquent au titre du regroupement familial de droit commun des étrangers.
6. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne État belge (Regroupement familial – Enfant mineur), (A 133/19, C-136/19 et C-137/19) du 16 juillet 2020 et Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d’un enfant devenu majeur), (C-279/20) du 1er août 2022, que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l’enfant doit être regardé comme mineur au sens de cette disposition est en principe celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins de regroupement familial pour rejoindre le parent réfugié. Il en va toutefois autrement lorsqu’il en découlerait que le succès de la demande de regroupement familial serait susceptible de dépendre principalement de circonstances imputables à l’administration ou aux juridictions nationales. Tel est le cas lorsque l’enfant, mineur au moment de la demande d’asile, est devenu majeur avant l’octroi du statut de réfugié au parent demandant le bénéfice du droit au regroupement familial. Dans cette situation, l’âge de l’enfant doit être apprécié à la date de la demande d’asile, sous réserve que la demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant l’octroi de la protection et peu important que l’Etat membre concerné ait fait usage ou non de la faculté ouverte par l’article 12 de la même directive de fixer un délai pour introduire une demande de regroupement familial dont le non-respect permet d’opposer les conditions de ressources et de logement qui s’appliquent au titre du droit au regroupement familial de droit commun des étrangers.
7. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais (). ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
9. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 6, les dispositions précitées des articles L. 561-2, L. 561-5 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent recevoir application dans le cas où l’enfant a atteint l’âge de dix-neuf ans entre la demande d’asile de son parent et l’octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l’octroi de la protection, l’âge doit être apprécié à la date de la demande d’asile.
10. Il n’est pas contesté que M. C I et M. J I, nés les 1er janvier 1999 et 26 novembre 1999, étaient âgés de plus de 19 ans, lors de l’introduction de la demande de réunification familiale, le 3 avril 2023, de même que, en tout état de cause, à la date à laquelle ils allèguent avoir formé une première demande de visa au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad le 17 juin 2019. Par ailleurs, ils n’ont atteint l’âge de 19 ans qu’après l’octroi à M. B I de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2016. Dès lors, en refusant la délivrance des visas sollicités pour M. C I et M. J I au motif que les intéressés, âgés de plus de 19 ans à la date de la demande, n’entraient pas dans le champ de la réunification familiale, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une exacte application des dispositions précitées.
11. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». M. C I et M. J I ne justifient aucunement leurs allégations selon lesquelles ils seraient exposés en Afghanistan à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». M. C I et M. J I, âgés de 24 et 25 ans à la date de la décision contestée, n’ont pas vocation à demeurer auprès de leurs parents et leur fratrie. Ils n’allèguent pas être dépourvus de ressources et de liens privés et familiaux en Afghanistan, pays dont ils ont la nationalité et dans lequel ils ont toujours vécu. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite née le 10 janvier 2024 du silence de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, en ce qu’elle refuse la délivrance d’un visa à Mme G I et aux enfants E I, H I et D I :
14. Pour les motifs indiqués au point 4 du présent arrêt, la décision implicite née le 10 janvier 2024 du silence de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France contestée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions de l’ambassade de France en Iran du 27 septembre 2023 à laquelle elles se sont substituées, tirés, pour Mme G I et les enfants E I, H I et D I, de ce que l’identité et la situation de famille du demandeur du visa ne sont pas justifiées et de ce que les déclarations du demandeur conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiant de la qualité de réfugié, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne protégée.
16. Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
17. Pour justifier de l’identité des demandeurs de visas et des liens familiaux allégués, M. I produit les cartes nationales d’identité des intéressés ainsi que leurs certificats de naissance, dont la conformité aux formes usitées en Afghanistan n’est pas contestée.
18. Toutefois, ainsi que l’a fait valoir le ministre de l’intérieur devant le tribunal administratif de Nantes, M. B I a fourni à l’administration des informations contradictoires quant à la composition de sa famille. Ainsi, notamment, l’enfant G I, dont M. I a indiqué qu’elle était la plus jeune de ses six enfants dans son formulaire de demande d’asile, confirmé lors de l’entretien qu’il a eu avec un officier de protection le 5 octobre 2016, a été renseignée comme étant la troisième enfant du couple à compter de la fiche familiale de référence renseignée le 9 juin 2017. De même, l’âge des enfants indiqué dans le formulaire de demande d’asile, confirmé lors de l’entretien du 5 octobre 2016, est supérieur à celui indiqué à compter de la fiche familiale de référence du 9 juin 2017, de 3 ans pour l’enfant E, de 3 ans pour l’enfant H et de 5 ans pour l’enfant D. En outre, le formulaire de demande d’asile précise que les enfants sont nés à Nagarhar, tandis que la fiche familiale de référence indique qu’ils sont nés à Kaboul. Par ailleurs, dans un courrier adressé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juillet 2018, M. B I a indiqué avoir eu avec Mme F I cinq enfants et non six comme dans ses précédentes déclarations, tandis que le nom des deux enfants aînés dans le formulaire de demande d’asile, Faheem et Imran, est différent du nom des deux aînés déclaré dans la fiche familiale de référence, Païm et J.
19. En l’absence d’explications circonstanciées sur ces incohérences, qui ne sauraient résulter des seules difficultés de traduction rencontrées lors des démarches entreprises devant les autorités de l’asile, les éléments avancés par le ministre de l’intérieur sont de nature à remettre en cause la réalité des mentions figurant dans les actes de naissance de Mme G I et des enfants E I, H I et D I.
20. Toutefois, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ». Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 ci-dessus que la filiation de Mme G I et des enfants E I, H I et D I n’a pu être établie de manière certaine par les documents d’état-civil produits. Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, qui laissent subsister un doute sur cette filiation, une expertise permettant à la cour de former sa conviction présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques, entre, d’une part, M. B I, qui a indiqué sa volonté de s’y prêter, et d’autre part, Mme G I et les enfants E I, H I et D I.
22. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que les consorts I ne sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite née le 10 janvier 2024 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, en ce qu’elle refuse la délivrance d’un visa à M. C I et M. J I, et, d’autre part, qu’il y a lieu d’ordonner une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre M. B I, d’une part, et Mme G I, ainsi que les enfants E I, H I et D I, d’autre part.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête des consorts I tendant à l’annulation du jugement du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite née le 10 janvier 2024 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, en ce qu’elle refuse la délivrance d’un visa à M. C I et M. J I sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, procédé à une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre M. B I d’une part et Mme G I, ainsi que les enfants E I, H I et D I d’autre part.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président de la cour. Il pourra solliciter la désignation d’un sapiteur et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert aura pour mission :
— de recueillir le consentement des intéressés ;
— de faire procéder à tous prélèvements utiles sur les personnes de M. B I, de Mme G I et des enfants E I, H I et D I, ainsi que de déterminer les modalités d’envoi des échantillons en France pour analyse ;
— d’analyser ces prélèvements et de procéder à une comparaison des profils génétiques de ces personnes ;
— de dire si la paternité de M. B I à l’égard de Mme G I et des enfants E I, H I et D I est exclue ou au contraire si elle est probable, en évaluant le pourcentage de probabilité ;
— de faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe de la cour en par voie électronique et l’expert en notifiera des copies aux parties, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord des parties.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B I, à M. C I, à Mme G I, à M. J I et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Pays ·
- Stipulation
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Serbie ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Assignation à résidence ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Demande ·
- Condition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Croatie ·
- Immigration ·
- Fins ·
- Demande ·
- Délai ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Violence ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Aide juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Convention internationale
- Carte de séjour ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Véhicule ·
- Départ volontaire ·
- Port d'arme ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Étranger malade ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédure administrative ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Décret n°2022-963 du 29 juin 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.