1. L'article 4 s'applique à la définition des membres de la famille, à l'exception de son paragraphe 1, troisième alinéa, qui ne s'applique pas aux enfants de réfugiés.
2. Les États membres peuvent autoriser le regroupement d'autres membres de la famille non visés à l'article 4 s'ils sont à la charge du réfugié.
3. Si le réfugié est un mineur non accompagné, les États membres:
a) autorisent l'entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de ses ascendants directs au premier degré sans que soient appliquées les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 2, point a);
b) peuvent autoriser l'entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de son tuteur légal ou de tout autre membre de la famille, lorsque le réfugié n'a pas d'ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés.
la juridiction de renvoi, si, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/86, les États membres peuvent autoriser le regroupement de membres de la famille qui ne sont pas visés à l'article 4 de cette directive et ainsi déroger à la définition de la notion de « membre de la famille » retenue à ce dernier article, […]
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