Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2408747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2024 et 29 janvier 2026, M. H… G… I… et Mme F… A… B…, représentés par Me Cavelier, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 18 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer à Mme F… A… B…, M. L… G… I…, Mme J… G… I…, Mme E… G… I…, Mme C… G… I…, Mme D… G… I…, et M. K… G… I… des visas de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à M. G… I…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la composition de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France était irrégulière ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme A… B… étant éligible à rejoindre son fils dans le cadre de la réunification familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe d’unité familiale ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H… G… I… et Mme F… A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. H… G… I…, ressortissant somalien né le 10 mai 2004, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2022. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour sa mère, Mme F… A… B…, son frère L… G… I…, sa sœur J… G… I…, ses demi-sœurs E… G… I…, C… G… I…, D… G… I… et son demi-frère K… G… I… auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce que : « en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, votre lien familial allégué avec le/la bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne correspond pas à l’un des cas vous permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ».
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ». Aux termes de l’article D. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen, dirigé contre une décision implicite, tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s’est effectivement réunie pour examiner le recours préalable dont elle était saisie, en étant régulièrement composée, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint au titre de la procédure de réunification familiale par ses parents, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective, dès lors que ce réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire est encore mineur à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date des premières démarches accomplies auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique par le demandeur de visa, membre de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire.
S’agissant toutefois du cas particulier d’un demandeur d’asile mineur ayant atteint l’âge de la majorité au cours de la procédure d’examen de sa demande d’asile, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 12 avril 2018, affaire C-550/16, a dit pour droit qu’une personne dans cette situation devait être qualifiée de mineure au sens de la directive 2003/86/CE du conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial dès lors qu’elle était âgée de moins de dix-huit ans au moment de son entrée sur le territoire d’un Etat membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet Etat. Il résulte également de l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne de l’article 10, paragraphe 3, sous a) de la directive 2003/86 par ce même arrêt que le réfugié ayant atteint l’âge de la majorité au cours de la procédure de demande d’asile ne peut cependant invoquer sans limitation de temps le bénéfice du droit au regroupement familial au sens de la directive et qu’il lui incombe de présenter sa demande de regroupement familial dans un délai raisonnable. La Cour de justice de l’Union européenne fixe ce délai à trois mois, en principe, à compter du jour où le demandeur d’asile s’est vu reconnaître la qualité de réfugié.
Il est constant que M. H… G… I…, lorsqu’il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 19 juillet 2022, était âgé de dix-huit ans et deux mois, et était donc majeur. Toutefois, à l’enregistrement de sa demande d’asile, le 4 mai 2022, il était encore mineur. Il ressort des pièces du dossier que les premières démarches en vue de la réunification familiale ont été engagées le 1er juin 2023, soit plus de dix mois après que le requérant a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, et ont donné lieu à un premier rendez-vous d’enregistrement le 2 novembre 2023. Si M. H… G… I… entend, par son mémoire en réplique, justifier ce délai par sa méconnaissance des procédures, du fait de son jeune âge, et par la priorité qu’il a donnée à son insertion, ce délai ne peut être considéré comme raisonnable. La circonstance, à la supposer établie, qu’il lui aurait fallu plusieurs semaines pour obtenir les documents nécessaires, ne peut suffire à justifier le délai précité de plus de dix mois. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission de recours a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa mère et sa fratrie.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. H… G… I… indique avoir quitté la Somalie en 2019, alors qu’il était âgé de quinze ans. Pour établir les liens qu’il entretient depuis avec sa mère et ses frère, sœur, demi-sœurs et demi-frère, il produit des copies d’échanges à partir d’avril 2023 par messagerie WhatsApp, sans que les interlocuteurs soient identifiés autrement que par un intitulé « my mom » pour l’un deux, ne permettant pas ainsi de démontrer le maintien de liens réguliers et continus depuis 2019 entre eux. Partant, les requérants ne démontrent pas l’intensité des liens entretenus entre eux telle que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au principe d’unité familiale, ou méconnaîtrait l’intérêt supérieur des enfants L… G… I…, J… G… I…, E… G… I…, C… G… I…, D… G… I…, et K… G… I…, qui vivent auprès de leur mère ou belle-mère. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H… G… I… et Mme F… A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… G… I… et de Mme F… A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… G… I…, à Mme F… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges ·
- Titre ·
- Santé ·
- Responsabilité sans faute ·
- Hôpitaux ·
- Déficit ·
- Débours ·
- Mère ·
- Surveillance ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Liberté fondamentale ·
- Consulat ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Personnes ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Parenté ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Lien ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Cartes ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Soutenir
- Crédit d'impôt ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Aéronef ·
- Navire ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.