1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.
2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l'original ou à des copies d'une œuvre n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.
Constitue une œuvre, au sens des articles 2, a), 3, § 1, et 4, § 1, de la directive 2001/29/CE, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. […]
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