1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
2. Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement:
a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;
b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films;
d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.
3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article.
Après avoir rappelé le cadre général légal applicable en vertu de la Directive 2001/29, et au terme d'une description minutieuse de l'acte dont la nature doit être qualifié[1], la Cour de justice a posé pour principe que l'exception de copie privée prévue par l'article 5 paragraphe 2, sous b) de ladite Directive est strictement limité aux seuls actes de reproduction. […] Ainsi, n'est pas couvert par l'exception de copie privée tout acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, […]
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