1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
2. Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement:
a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;
b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films;
d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.
3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article.
Celle-ci a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'un renvoi préjudiciel portant, en substance, sur le point de savoir si la publication d'une telle œuvre sous géoblocage constitue une « communication au public » au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, dès lors que les internautes du pays bloqué peuvent contourner la mesure à l'aide d'un VPN. […] Le géoblocage « à la pointe de la technologie » est une mesure technique efficace La Cour retient qu'une mesure de géoblocage constitue une « mesure technique » au sens de l'article 6, […]
Lire la suite…