1. La directive 92/100/CEE est modifiée comme suit:
a) l'article 7 est supprimé;
b) à l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les limitations ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»
2. À l'article 3 de la directive 93/98/CEE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les droits des producteurs de phonogrammes expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la première phrase, et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date de la première communication licite au public.
Cependant, si les droits des producteurs de phonogrammes, par expiration de la durée de la protection qui leur était reconnue en vertu du présent paragraphe dans sa version antérieure à la modification par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ( *1 ) ne sont plus protégés le 22 décembre 2002, ce paragraphe ne peut avoir pour effet de protéger ces droits à nouveau.
Reconnaissant que les obligations imposées aux plateformes constituent des limitations de leur liberté d'entreprise au sens de l'article 16 de la Charte, la Cour juge néanmoins ces limitations justifiées et proportionnées. Le raisonnement repose sur la confrontation de trois droits fondamentaux : la liberté d'entreprise des plateformes, le droit de propriété intellectuelle des éditeurs consacré à l'article 17, paragraphe 2, de la Charte, et la liberté et le pluralisme des médias garantis à l'article 11, paragraphe 2[14]. […] La Cour rappelle que l'article 11 de la Charte constitue « l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et pluraliste », […]
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