Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er et comportant notamment l'interdiction:
a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée;
b) de détruire ou d'endommager intentionnellement leurs nids et leurs oeufs et d'enlever leurs nids;
c) de ramasser leurs oeufs dans la nature et de les détenir, même vides;
d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive;
e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises.
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR 10 décembre 2009 (*) «Référé – Demande de mesures provisoires – Conservation des oiseaux sauvages– Directive 79/409/CEE – Dérogations au régime de protection» Dans l'affaire C-573/08 R, ayant pour objet une demande de mesures provisoires au titre de l'article 243 CE ainsi que de l'article 84, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, introduite le 20 novembre 2009, […] aux conditions et aux exigences prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la directive 79/409 (arrêt du 8 juin 2006, WWF Italia e.a., C-60/05, Rec. p.
Lire la suite…