1. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d'oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l'annexe IV sous a).
2. En outre, les États membres interdisent toute poursuite à partir des modes de transport et dans les conditions mentionnés à l'annexe IV sous b).
La cour a cette fois confirmé l'analyse de la Commission, en précisant qu'un système dérogatoire, pour être conforme à l'article 9 de la directive doit comporter une motivation précise et adéquate se référant à la condition de l'inexistence d'une autre solution satisfaisante. […] En effet, la CJUE a jugé a de nombreuse reprises comme nous l'avons déjà dit que la mise en œuvre d'une dérogation ne saurait constituer une exploitation judicieuse au sens de l'article 9 de la directive que si la population des espèces concernées est maintenue à un niveau satisfaisant ; (arrêts 16 octobre 2003, C- 182/02 (§17), 8 juin 2006, C-60/05 (§32), 10 septembre 2009, C-76/08 (§59) et 23 avril 2020, […]
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