Article 11 de la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages

Les États membres veillent à ce que l'introduction éventuelle d'espèces d'oiseaux ne vivant pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales. Ils consultent à ce sujet la Commission.