Les États membres ne peuvent prévoir des incitations fiscales que pour les véhicules à moteur conformes à la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la présente directive. Ces incitations doivent être conformes aux dispositions du traité et répondre aux conditions suivantes:
- elles sont valables pour la totalité des véhicules neufs qui sont commercialisés sur le marché d'un État membre et qui satisfont, par anticipation, aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la présente directive,
- elles prennent fin dès l'application obligatoire des valeurs d'émissions fixée à l'article 2 paragraphe 3 pour les nouveaux véhicules à moteur,
- elles sont, pour chaque type de véhicule à moteur, d'un montant inférieur au surcoût des solutions techniques introduites et de leur installation sur le véhicule à moteur pour que soient respectées les valeurs fixées.
La Commission est informée en temps utile, pour pouvoir présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier les incitations fiscales visées au premier alinéa.
L'article 21 modifié par la directive de 2004 se coule dans le moule entre-temps institutionnalisé de la « comitologie », reposant sur l'ex-article 145 du traité CEE issu de l'Acte unique européen, devenu ensuite article 202 du Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam, Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997), […]
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