Huitième directive 84/253/CEE du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptablesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 avril 1984 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 10 avril 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 mai 1984 |
| Titre complet : | Huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables |
Transpositions • 7
Décisions • 19
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[…] « Les comptes annuels des sociétés sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées par les États membres à procéder au contrôle légal des comptes, conformément à la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 [fondée sur l'article 50, paragraphe 2, sous g), TFUE] concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables [(JO 1984, L 126, p. 20)].
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[…] I, 1985, p. 2355, ci-après le «Bilanzrichtlinien-Gesetz»), qui a transposé la quatrième directive ainsi que la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193, p. 1), et la huitième directive 84/253/CEE du Conseil, du 10 avril 1984, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (JO L 126, p. 20). […]
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[…] 17. L' exigence d' indépendance professionnelle prévue à l' article 6 de la loi luxembourgeoise semble être destinée à mettre en oeuvre l' article 24 de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil, du 10 avril 1984, fondée sur l' article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CEE, concernant l' agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (JO L 126, p. 20). Les États membres étaient tenus de mettre en oeuvre la huitième directive avant le 1er janvier 1988 par des dispositions applicables au plus tard à partir du 1er janvier 1990. Les articles 23 et 24 de la directive prévoient, respectivement:
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 point g),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I Champ d'application