Publicité des traitements
1. Les États membres prennent des mesures pour assurer la publicité des traitements.
2. Les États membres prévoient que l'autorité de contrôle tient un registre des traitements notifiés en vertu de l'article 18.
Le registre contient au minimum les informations énumérées à l'article 19 paragraphe 1 points a) à e).
Le registre peut être consulté par toute personne.
3. En ce qui concerne les traitements non soumis à notification, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou une autre instance qu'ils désignent communique sous une forme appropriée à toute personne qui en fait la demande au moins les informations visées à l'article 19 paragraphe 1 points a) à e).
Les États membres peuvent prévoir que la présente disposition ne s'applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.
CHAPITRE III
RECOURS JURIDICTIONNELS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS
-Afin de garantir l'objectif d'intérêt public général de protection de l'enfance, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du même règlement et de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. « II. […] : 21. […] Considérant que le IV de l'article 21 définit strictement les personnes, autres que les magistrats judiciaires, habilitées, […]
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