Aux fins de la présente directive, les États membres et la Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), coopèrent dans le cadre de l’échange d’informations, en s’appuyant sur le système d’échange d’informations maritimes de l’Union visé à l’article 22 bis, paragraphe 3, et à l’annexe III de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) (SafeSeaNet), en vue d’atteindre les objectifs suivants:
a)améliorer les informations nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente directive, notamment celles fournies par le service européen de détection de la pollution par satellite mis en place par la présente directive (CleanSeaNet) et par d’autres mécanismes de communication pertinents, en vue de mettre au point des méthodes fiables de traçage des substances polluantes en mer;
b)élaborer et mettre en œuvre un système approprié de contrôle et de surveillance, intégrant les informations fournies conformément au point a) aux informations mises à la disposition des États membres par la Commission dans SafeSeaNet, THETIS-EU et d’autres bases de données et outils d’information de l’Union, afin de faciliter l’identification rapide et le suivi des navires procédant à des rejets de substances polluantes, en vue d’optimiser les mesures d’exécution prises par les autorités nationales;
c)utiliser au mieux les informations fournies conformément aux points a) et b) du présent paragraphe, ainsi que les informations communiquées par les États membres en vertu de l’article 10 bis, en vue de faciliter l’accès à ces informations et leur échange entre les autorités compétentes et avec les autorités d’autres États membres et la Commission; et
d)au plus tard le 6 juillet 2030, veiller à ce que les autorités compétentes analysent numériquement toutes les alertes à haut niveau de confiance et indiquent si elles vérifient ou non ces alertes à haut niveau de confiance envoyées par CleanSeaNet chaque année, en s’efforçant de vérifier au moins 25 % de ces alertes à haut niveau de confiance; par «vérifier», on entend toute mesure de suivi prise par les autorités compétentes à l’égard d’une alerte envoyée par CleanSeaNet afin de déterminer si l’alerte en question correspond à un rejet illégal. Si un État membre ne vérifie pas une alerte, il devrait indiquer les raisons de ne pas le faire.
2. Les États membres veillent à ce que les informations sur les incidents majeurs de pollution causée par les navires soient diffusées en temps utile aux communautés de pêcheurs et aux communautés côtières concernées. 3. La Commission organise l’échange d’expériences entre les autorités nationales et les experts des États membres, y compris ceux issus du secteur privé, de la société civile et des organisations syndicales, en ce qui concerne l’application de la présente directive dans l’ensemble de l’Union, afin d’établir des pratiques et lignes directrices communes aux fins de l’exécution de la présente directive. 4. La Commission organise l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les autorités nationales compétentes des États membres sur la manière de garantir que les sanctions sont déterminées et appliquées de manière effective. Sur la base de cet échange d’informations, la Commission peut proposer des lignes directrices, y compris sur les types de substances polluantes et les zones sensibles préoccupantes.