Aux fins de la présente directive, on entend par:
| 1. | «Marpol 73/78», la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, dans sa version actualisée; |
| 2. | «substances polluantes», les substances visées aux annexes I (hydrocarbures) et II (substances liquides nocives) de Marpol 73/78; |
| 3. | «rejet», tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, visé à l'article 2 de Marpol 73/78; |
| 4. | «navire», un bâtiment de mer, indépendamment de son pavillon, de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants. |