1. Sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), les États membres établissent un système de sanctions administratives au sens de leur système juridique interne en cas de violation des dispositions nationales mettant en œuvre l’article 4 de la présente directive et veillent à ce qu’elles soient appliquées. Les sanctions administratives ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres veillent à ce que les sanctions administratives introduites lors de la transposition de la présente directive comprennent des amendes imposées à la compagnie tenue pour responsable de l’infraction. 3. Lorsque le système juridique d’un État membre ne prévoit pas de sanctions administratives, il est possible d’appliquer le présent article de sorte que la procédure de sanction, y compris en ce qui concerne les amendes visées au paragraphe 2, soit engagée par l’autorité compétente et les sanctions soient imposées par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les autorités compétentes. En tout état de cause, les sanctions imposées conformément au présent paragraphe sont effectives, proportionnées et dissuasives, et sont appliquées conformément aux dispositions de la présente directive. Les États membres concernés notifient à la Commission au plus tard le 6 juillet 2027 les dispositions législatives nationales qu’ils adoptent en vertu du présent paragraphe et, sans retard, toute modification ultérieure de ces dispositions législatives ou toute modification affectant ces dispositions législatives.