1. Les États membres veillent à ce que les rejets de substances polluantes par des navires, y compris les rejets de moindre importance, dans l’une des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, soient considérés comme des infractions s’ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave.
2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute personne physique ou morale ayant commis une infraction au sens du paragraphe 1 puisse être tenue pour responsable de cette infraction.