Article 4 de la Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions
1.  

Les États membres veillent à ce que les rejets de substances polluantes dans l’une des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, soient considérés comme des infractions, sauf si:

a) 

pour les substances polluantes régies par l’annexe I de Marpol 73/78, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe I, règle 15, 34, 4.1, 4.2 ou 4.3, de Marpol 73/78 et à la section 1.1.1 de la partie II-A du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (ci-après dénommé «recueil sur la navigation polaire»);

b) 

pour les substances polluantes régies par l’annexe II de Marpol 73/78, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe II, règle 13, 3.1.1, 3.1.2 ou 3.1.3, de Marpol 73/78 et à la section 2.1 de la partie II-A du recueil sur la navigation polaire;

c) 

pour les substances polluantes régies par l’annexe III de Marpol 73/78, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe III, règle 8.1, de Marpol 73/78;

d) 

pour les substances polluantes régies par l’annexe IV de Marpol 73/78, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe IV, règles 3, 11.1 et 11.3, de Marpol 73/78 et à la section 4.2 de la partie II-A du recueil sur la navigation polaire;

e) 

pour les substances polluantes régies par l’annexe V de Marpol 73/78, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe V, règles 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2 et 7, de Marpol 73/78 et à la section 5.2 de la partie II-A du recueil sur la navigation polaire; et

f) 

pour les résidus provenant des dispositifs d’épuration des gaz d’échappement, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe VI, règles 4, 14.1, 14.4, 14.6, 3.1.1 et 3.1.2, de Marpol 73/78, compte tenu des directives élaborées par l’OMI, y compris la résolution MEPC.340(77), dans sa version actualisée.

2.   Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires pour que toute compagnie ou toute autre personne physique ou morale ayant commis une infraction au sens du paragraphe 1 soit tenue pour responsable.