Dans le cadre de l’examen de cas particuliers, les États membres:
| a) | ne divulguent pas à l’auteur (ou aux auteurs) présumé(s) de persécutions ou d’atteintes graves les informations concernant une demande de protection internationale, ou le fait qu’une demande a été présentée; |
| b) | ne cherchent pas à obtenir de l’auteur (ou des auteurs) présumé(s) de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre du demandeur des informations d’une manière telle que cet auteur (ou ces auteurs) soi(en)t directement informé(s) qu’une demande a été présentée par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d’origine, soient compromises. |
[…] applicable au litige, interdit en effet aux Etats membres, en son article 22, de divulguer quoi que ce soit d'une demande d'asile dans le cadre de l'examen de cette dernière. […] Au-delà de la question des demandes en cours d'examen, elle précise plus largement, en son article 41, […] tel que défini dans le droit national, pour les informations qu'elles obtiendraient dans le cadre de leur travail ». Les mêmes formules sont reprises à l'identique par les articles 30 et 48 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013. […] S'agissant des demandes d'asile pendantes, la loi assurait l'inviolabilité des locaux de l'Ofpra (L. 722-4) ; […]
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