Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«convention de Genève», la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967; |
b) |
«demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la directive 2011/95/UE et pouvant faire l’objet d’une demande séparée; |
c) |
«demandeur», le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise; |
d) |
«demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus par la présente directive est limitée en raison de circonstances individuelles; |
e) |
«décision finale», toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu de la directive 2011/95/UE et qui n’est plus susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire des État membres concernés en attendant son aboutissement; |
f) |
«autorité responsable de la détermination», tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes; |
g) |
«réfugié», tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point d), de la directive 2011/95/UE; |
h) |
«personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point f), de la directive 2011/95/UE; |
i) |
«protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points j) et k); |
j) |
«statut de réfugié», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié; |
k) |
«statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire; |
l) |
«mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans; |
m) |
«mineur non accompagné», un mineur non accompagné au sens de l’article 2, point l), de la directive 2011/95/UE; |
n) |
«représentant», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans la présente directive, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive; |
o) |
«retrait de la protection internationale», la décision par laquelle une autorité compétente révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin conformément à la directive 2011/95/UE; |
p) |
«rester dans l’État membre», le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière ou dans une zone de transit de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée; |
q) |
«demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1. |
L'article L. 711-1 s'y oppose absolument puisqu'il place sur le même plan une telle personne et celle qui est persécutée en raison de son action en faveur de la liberté – c'est l'asile dit constitutionnel, et celle qui « répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés » - c'est l'asile dit conventionnel. […] Après avoir énuméré les trois catégories de personnes devant se voir reconnaître la qualité de réfugié, la dernière phrase de l'article L. 711-1 du CESEDA les soumet toutes aux stipulations de la convention de Genève. […]
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